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CNTB: les sinistrés disposent d'un délai de 2 ans pour exercer leurs recours

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: publié Vendredi, le 05/04/2019 par BIGIRIMANA Raphaël

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La Commission Nationale des Terres et Autres biens (CNTB) a organisé vendredi 05 avril 2019 une conférence de presse sur la nouvelle loi portant mission, composition, organisation, et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens, promulguée par la Président de la République N°1/7 du 13 mars 2019.

Au cours de cette conférence de presse, le Porte-Parole de la CNTB Dieudonné Mbonimpa a fait savoir que parmi les articles amandés figurent l'article 6 qui stipule que la commission est saisie à la requête des sinistrés ou d'un occupant secondaire ayant un différend avec un sinistré. Elle peut également se saisir d'office en ce qui concerne les biens et meubles du domaine de l'Etat.

Dès la saisine de la commission, les certificats ou titres fonciers des terres et autres biens faisant l'objet du litige ou autres garanties font objet de saisie conservatoire par la commission.

Il est dressé un rapport de saisie qui est communiqué au Président de la Cour Spéciale des Terres et Autres Biens dans un délai de 15 jours. Celui-ci en prend acte sous forme d'une ordonnance motivée dont une copie est réservée à la Cour et une autre à la Commission. Pour les certificats ou titres fonciers déjà hypothéqués, la Commission saisit les banques ou autres institutions financières pour opposition a poursuivi le Porte-Parole de la CNTB.

Dieudonné Mbonimpa a aussi indiqué que les copies de décisions rendues par la Commission Nationale des Terres et Autres Biens en matière de Biens immeubles et meubles du domaine de l'Etat et le procès-verbal d'exécution entérinés par un arrêt de la Cour spéciale des Terres et autres biens sont transmises au Président de la République et au Ministère ayant les terres dans ses attributions pour information et usage.

En cas de départ d'un membre de la CNTB avant la fin de son mandat, la nouvelle loi amandée stipule que le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace alors que dans la loi amandée, ils étaient nommés pour un mandat de la commission de cinq ans renouvelable. La nouvelle loi amandée dans son article 9 stipule également que les membres de la CNTB sont nommés par un décret pour un mandat de 3 ans.

La nouvelle loi régissant la CNTB dans son article 22 stipule aussi que la décision de la commission revêt un caractère exécutoire et ne peut être attaquée que par tierce opposition qui doit être vidé dans un délai de 60 jours. Toutefois, le Président de la commission peut, selon les circonstances, ordonner le sursis à exécution de la décision prise.

L'article 26 de la nouvelle loi régissant la CNTB stipule que une infraction d'entrave au bon fonctionnement du travail de la Commission, punissable d'un à trois ans de servitude pénale et d'une amande de cinquante mille à cent mille francs, le fait d'exercer sur elle une pression quelconque, de refuser de collaborer, de cacher des enseignements utiles, de produire ou d'exhiber de faux documents, d'annuler ou de gêner l'exécution des décisions prises, de donner un renseignement inexact ou d'user de manœuvres de nature à gêner ou à ralentir la mission de la Commission. A cet effet, la Commission saisit également le Ministère Public pour disposition et compétence.

Et enfin, l'article 32 stipule que les affaires de la compétence de la CNTB déjà en instance devant les cours et tribunaux lui sont transférées, tandis que les recours contre les décisions de la commission ou des juridictions ordinaires sont transférées, tandis que les recours contre les décisions de la Commission ou des juridictions ordinaires sont transférés à la Cour Spéciale des Terres et Autres Biens.

Tous les sinistrés n'ayant pas encore saisi la CNTB disposent d'un délai de 2 ans pour exercer leurs recours. Passé ce délai, toutes les réclamations seront de la compétence des juridictions ordinaires.

Signalons que la nouvelle loi régissant la CNTB comporte 34 articles dont certains articles ont été amandés, analysés et adoptés par l'Assemblée nationale du Burundi.
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